Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44dde
- Date
- 28 février 1989
depotdépositaireobligationsrestitutionmomentréclamation du déposantmise en demeuredéfinitionassignation en justiceastreintecondamnationdistinction avec les dommagesintérêtscumul avec des dommagespossibilité
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1944 du Code civil ; Attendu que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, soit verbalement, soit par sommation, soit par tout autre acte équivalent ; Attendu que, pour fixer au 24 novembre 1982 le jour où le véhicule, déposé par M. X... au garage de M. Y... pour réparations, aurait dû être restitué, la cour d'appel énonce que, par une décision antérieure du 25 mars 1985, elle avait jugé M. Y... " en tort " à compter du 24 novembre 1982, date de l'ordonnance de référé ayant prescrit cette restitution ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée avait été rendue sur assignation du 21 septembre 1982 valant mise en demeure, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'astreinte prononcée pour vaincre la résistance d'une partie à s'exécuter constitue une mesure de contrainte distincte de l'indemnité destinée à réparer le dommage résultant du retard imputable à la partie condamnée ; qu'elle peut se cumuler avec les dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice découlant de la rétention du véhicule de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer " que, par arrêt de cette cour en date du 27 mars 1985, il a été définitivement jugé, du fait de la liquidation de l'astreinte en faveur de M. X..., que M. Y... avait exercé indûment un droit de rétention sur ce véhicule ; qu'il convient de s'incliner devant cette décision et de considérer que le litige sur ce point entre M. Y... et M. X... est clos " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt ayant liquidé définitivement une astreinte ne peut être opposée à une demande de dommages-intérêts, les deux actions n'ayant pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 1944 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- depot
Référence
60794c2b9ba5988459c44dde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel