Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44df1
- Date
- 20 mars 1989
cassationmoyenmotifs de la décision attaquéedéfaut de motifsapplications diversesmotifs insuffisantsadjudicationsaisie immobilièresurenchèrenullitéinsolvabilité notoire du surenchérisseurmotivationnécessitésurenchérisseurinsolvabilité notoire
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Banque populaire de la Loire et M. X... ont été déclarés adjudicataires, par un précédent jugement, de lots immobiliers saisis à l'encontre de Mme Alexandre Y..., Mme Danielle Y... et de M. André Y... dont le fils Patrick Y... a formé une surenchère ; Attendu que pour annuler cette surenchère, le tribunal s'est borné à énoncer qu'il avait suffisamment d'éléments d'appréciation, du fait de l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Mende
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
60794c2b9ba5988459c44df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel