Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44df4
- Date
- 18 avril 1989
assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteuretendue de la garantie fixée par la loiarticle r. 2112 du code des assurancescaractère d'ordre publicassurance (règles générales)policetransfertaliénation de la chose assurée2 du code des assurances (rédaction antérieure à celle issue du décret du 7 janvier 1986)
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., propriétaire d'un fourgon assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers, a vendu ce véhicule à M. Y... ; que ce dernier a assuré le véhicule en question auprès du GAMF, le point de départ de la garantie étant fixé au 5 juillet 1979 à 11 heures ; que, dans l'après-midi du même jour, le fourgon a été accidenté alors qu'il était conduit par un tiers au contrat de vente, l'acquéreur qui lui avait confié le véhicule se trouvant à ses côtés dans la cabine et lui donnant des instructions ; que le GAMF a versé à M. Y... une somme de 82 247,22 francs en réparation de son préjudice, et a ensuite assigné la Mutuelle de Poitiers en restitution de la somme de 41 123,61 francs représentant la moitié de son règlement ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 décembre 1986) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la Mutuelle de Poitiers reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat d'assurance souscrit par le vendeur ne bénéficierait à l'acquéreur jusqu'au lendemain de la vente à zéro heure qu'en cas de manifestation de volonté en ce sens du vendeur ; alors, en second lieu, que l'acquéreur ne pourrait prétendre à cette prolongation lorsqu'il est lui-même titulaire d'un contrat d'assurance valable ; alors, en troisième lieu, que les dispositions prolongeant la garantie seraient d'interprétation stricte et excluraient en conséquence tout recours de l'assureur de l'acquéreur contre celui du vendeur ; alors, en quatrième lieu, que le maintien de la garantie de l'assureur du vendeur jusqu'au lendemain à zéro heure ayant pour fondement l'autorisation de conduire donnée par ledit vendeur à l'acquéreur ne s'étendrait pas à un conducteur autre que l'acquéreur lui-même, fût-il autorisé par ce dernier ; et alors, enfin, que l'acquéreur en question n'aurait pu se voir reconnaître la qualité de gardien sans que les juges du fond recherchent si c'était au titre de la garde que l'assureur de l'acquéreur avait indemnisé la victime ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances s'inscrivent dans l'ensemble des règles régissant l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du même Code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les contrats d'assurance de responsabilité automobile, lesquels sont pour le temps prévu par la loi attachés au véhicule, doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule en question qui peut être distinct de ce souscripteur, ainsi que de toute personne ayant, avec l'autorisation de l'un ou de l'autre, la garde ou la conduite de ce véhicule ; que dès l'instant où l'article L. 121-11 précité, auquel il n'est pas possible de déroger, maintient en cas de vente la garantie sur le véhicule jusqu'au lendemain de l'aliénation à zéro heure, et dès lors aussi que l'assurance cumulative de bonne foi n'est pas prohibée, c'est en vertu de la loi elle-même que se trouvaient garantis tant, éventuellement, l'ancien propriétaire souscripteur du contrat que, comme en l'espèce, le nouveau propriétaire ou toute personne à qui ce dernier avait confié la garde ou la conduite du véhicule ; qu'en constatant la présence auprès de ce nouveau propriétaire du conducteur auquel il donnait des instructions, ce dont il résultait qu'il était autorisé par lui à conduire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794c2b9ba5988459c44df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel