Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44df6
- Date
- 20 mars 1989
paiementpersonnes pouvant le recevoirprésident d'une société locatairegérantprésident propriétaire du fonds donné en locationgérancecirconstances rendant impossible la confusion entre cette société et la personne de son président (non)fonds de commercelocationpublicitéeffetspaiement fait au président de la société bailleresseconfusion légitime entre la société et la personne de son président (non)propriétaire d'un fonds de commercegérance au profit d'une sociétésociété dont le président est propriétaire du fondseffet libératoire à l'égard de la société créancière (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1239 du Code civil, ensemble l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux mesures de publicité afférentes à la location-gérance d'un fonds de commerce ; Attendu que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Younous Y... était débiteur d'une certaine somme envers la société anonyme Transit aérien Bamago (TAB), locataire-gérant du fonds de commerce de M. X..., lequel était également à cette époque le président de cette société ; que pour s'acquitter de sa dette, M. Y... a honoré des effets de commerce libellés au nom de M. X..., mais que celui-ci n'a pas remis à la société TAB les fonds qu'il avait ainsi reçus ; Attendu que la cour d'appel a décidé que M. Y... s'était valablement libéré envers la société TAB, aux motifs qu'il avait " pu de bonne foi s'acquitter de sa dette auprès d'elle, la confusion était possible " en raison des fonctions exercées par M. X... dans les mêmes locaux qu'auparavant ; qu'en statuant ainsi, alors que les factures établies par la société TAB faisaient mention de la location-gérance et que celle-ci avait été publiée, de sorte que M. Y... ne pouvait légitimement commettre une confusion entre cette société et la personne de M. X..., bénéficiaire des effets de commerce qu'il lui présentait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 7 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- paiement
Référence
60794c2b9ba5988459c44df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel