Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44e23
- Date
- 18 avril 1989
majeur protegejuge des tutellespouvoirsouverture d'un régime civil d'incapacitémaintien d'une tutelle aux prestations socialestutelle aux prestations socialesrégime civil d'incapacitécoexistencepossibilitésecurite socialeouverturemajeur déjà placé sous un régime civil d'incapacitétutelleconditionscondition nécessairement remplie par l'ouverture d'une tutellecuratellecuratelle prévue par l'article 512 du code civilcondition nécessairement remplie par l'ouverture d'une curatelle de l'article 512 du code civilincapacité du majeur à utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêtspreuveapplication
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première et en sa deuxième branches : Attendu que Mme X... a été placée sous le régime de la curatelle par jugement du 11 juillet 1969 ; que, par un nouveau jugement du 26 novembre 1984, le juge des tutelles lui a désigné un nouveau curateur en la personne de l'association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATPM) et a décidé, en application de l'article 512 du Code civil, que celui-ci percevrait les revenus de la personne protégée et assurerait le règlement de ses dépenses ; que Mme X... étant bénéficiaire d'une pension d'invalidité et d'une allocation du Fonds national de solidarité servies par la caisse de mutualité agricole de la Manche, le juge a ordonné, le 26 janvier 1987, l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales et a désigné l'ATPM de la Manche en qualité de tuteur ; que l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 1987) a confirmé cette décision ; Attendu que la caisse de mutualité agricole de la Manche fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ne peut être ordonnée lorsqu'une mesure de protection du Code civil a précédemment été prise ; alors que, d'autre part, la tutelle aux prestations sociales ne peut être ouverte que si les conditions telles qu'elles sont prévues par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale en sont réunies de sorte que, faute d'avoir recherché si, en l'espèce, les prestations n'étaient pas utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire ou si, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, il vivait dans des conditions d'alimentation, de logement ou d'hygiène manifestement défectueuses, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, comme l'établit l'article L. 167-2 du Code de la sécurité sociale, qui permet au juge lorsqu'il ouvre une tutelle de droit civil de maintenir la tutelle aux prestations sociales et de confier à une même personne la tutelle des intérêts civils et celle des prestations sociales, le juge des tutelles a la faculté de faire coexister un régime de tutelle aux prestations sociales, spécialement instauré en vue de la réadaptation de l'intéressé à une existence normale et l'un des régimes civils d'incapacité, lesquels ont pour objet, d'une façon générale, de pourvoir à la protection de la personne et des biens de l'incapable ; Et attendu que l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts ; qu'il s'ensuit que la première des conditions alternatives mise par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales est nécessairement remplie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux premières branches ; LES REJETTE ; Mais, sur la troisième branche du moyen qui est de pur droit et donc recevable : Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, une tutelle aux prestations sociales peut être appliquée aux avantages de vieillesse attribués sous une condition de ressources et à l'allocation supplémentaire du Fonds nationale de solidarité ; que ces dispositions sont limitatives ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales, non seulement pour l'allocation supplémentaire de vieillesse du Fonds national de solidarité servie à Mme X... mais aussi pour la pension d'invalidité dont elle est bénéficiaire ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la tutelle aux prestations sociales s'appliquerait à la pension d'invalidité dont est titulaire Mme X..., l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; DIT que les dépens de première instance, d'appel et de cassation seront supportés par la caisse de mutualité sociale agricole de la Manche
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- majeur protege
Référence
60794c2b9ba5988459c44e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel