Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44e40
- Date
- 20 mars 1989
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeobservations préalables des partiesapplications diversesfondement juridique de la demandesubstitution par le jugeaction en justicefondement juridiquepouvoirs des jugesfondement précissubstitution d'office d'un autre fondementconditionsresponsabilite contractuellenoncumul des deux ordres de responsabilitéfondement de l'action en responsabilitéaction fondée sur la responsabilité délictuellesubstitution d'office de la responsabilité contractuelleconditionventevendeurresponsabilitédommage causé par la chose vendueobligation de résultat (non)responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefondement de l'actionarticles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civilaction fondée sur les deux articlesrejet de la demande au regard de l'article 1147examen au regard de l'article 1384, alinéa 1ernécessitédomaine de la responsabilité contractuelleexistence d'un engagement contractuelvente d'un poste de télévisionimplosion de l'appareildommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (non)domaine de la responsabilité délictuelle ou quasidélictuelletiers étranger au contratdommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeubleresponsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeubleresponsabilité contractuelle (non)
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Texte intégral
Attendu que le 26 mars 1981 le poste de télévision fabriqué par la société Thomson-Brandt que Mme X... avait acheté en 1973 a pris feu et a implosé, provoquant des dommages dans l'appartement de Mme Hervieu et dans d'autres parties de l'immeuble ; que le Groupe des Assurances mutuelles de France, assureur de Mme X..., subrogé dans les droits de celle-ci, a réclamé à la société Thomson-Brandt le remboursement des indemnités qu'il a versées à son assurée et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; que ce syndicat a également demandé réparation des dommages non couverts par l'assurance ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Thomson-Brandt fait grief à la cour d'appel d'avoir soulevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter sur ce point leurs observations, l'existence à la charge du fabricant d'une obligation contractuelle, alors que les demandes avaient pour tout fondement sa responsabilité délictuelle ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il a été " contradictoirement débattu à l'audience du fondement contractuel ou non contractuel de la demande " ; d'où il suit que le principe de la contradiction a été respecté et que le moyen n'est pas fondé ; LE REJETTE ; Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1135 du Code civil ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Thomson-Brandt, après avoir constaté qu'il n'était pas établi qu'au jour de sa livraison, l'appareil de Mme X... ait présenté un vice de fabrication, l'arrêt énonce que la société venderesse " n'a pas respecté son obligation de ne mettre sur le marché que des appareils dont le dynamisme propre ne présente pas de danger " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est seulement tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'après avoir énoncé que la société Thomson-Brandt avait manqué à son obligation contractuelle de résultat, l'arrêt la déclare responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble par l'implosion du poste de télévision de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun lien contractuel n'unissait la société Thomson-Brandt et ce syndicat, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application, et le second par défaut d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Articles de loi cités
article 1135 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c2b9ba5988459c44e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel