Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 60794c2e9ba5988459c44e6f
- Date
- 20 mars 1989
divorce, separation de corpsprocéduretentative de conciliationabsence d'une partiemoyen présenté préalablement par son avocatmoyen relatif à l'impossibilité de son client de se présenterrecevabilitéexception d'incompétenceavocatreprésentation des partiesdivorce, séparation de corpsmoyens préalables présentés par l'avocat d'une partie absente
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1988) d'avoir annulé, pour violation des droits de la défense, une ordonnance de non-conciliation rendue à la requête de M. X... sans statuer sur les conclusions de l'épouse, qui n'avait pas comparu et avait fait soutenir par son avocat qu'elle était dans l'impossibilité de se présenter et qu'elle soutenait l'incompétence de la juridiction saisie, alors que, d'une part, l'avocat ne pouvant qu'assister, et non représenter un époux lors de la tentative de conciliation, le juge aux affaires matrimoniales aurait à bon droit constaté l'absence de la défenderesse et statué sans avoir entendu son avocat, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, aurait pu réformer l'ordonnance, si elle estimait fondées les conclusions de Mme X... mais non l'annuler en ce qu'elle constatait l'absence de la défenderesse et autorisait la citation immédiate ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que les dispositions de l'article 252 du Code civil ne s'opposent pas à ce qu'un avocat représente une partie avant la tentative de conciliation proprement dite, même en l'absence de son client, pour saisir le juge de moyens préalables relatifs à la compétence et à l'impossibilité pour ce client de se présenter ; Et attendu que la cour d'appel, constatant que le juge, saisi de conclusions invoquant son incompétence et l'impossibilité pour Mme X... de déférer à la convocation, avait passé outre sans les examiner, en a déduit à bon droit que les droits de la défense avaient été violés, et que l'ordonnance devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
60794c2e9ba5988459c44e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel