Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 60794c2e9ba5988459c44e84
- Date
- 7 mars 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefauteimprudencerallye pédestreenfant de seize anschoix délibéré d'un trajet risquédanger prévisible pour les autres participantsdiscernementconstatation suffisanteenfantsportsresponsabilitérallye pédestre en montagnerallye sans chemin obligéparticipant de seize ansemprunt délibéré d'un trajet risquéinstituteurdéfaut de surveillanceinstituteur accompagnant des adolescents à un rallye pédestre en montagnedéfaut de surveillance constante sur chacun d'eux (non)enseignementindication à un élève de la direction à prendre
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1986), que la Mission laïque française culturelle a organisé, dans le cadre des activités " socio-éducatives " du complexe scolaire Valbonne Sophia X..., un " rallye pédestre en montagne sans chemin obligé ", auquel participaient 27 élèves, divisés en groupes et encadrés par 4 accompagnateurs ; qu'au cours d'une escalade à flanc de colline le jeune Pascal A..., âgé de seize ans, prit appui sur un rocher qui se détacha et vint frapper un autre élève, Fabrice Z..., lequel marchait sur le chemin situé en contrebas ; que sur la demande de réparation de Fabrice Z... la cour d'appel a retenu la responsabilité exclusive de Pascal A..., a déclaré le GAN, assureur de la Mission laïque, tenu à garantie, mais a débouté F. Z... de sa demande dirigée contre l'Etat, estimant qu'aucune faute n'était démontrée à la charge des professeurs à qui était confié l'encadrement des élèves ; Attendu que Pascal A... et le GAN font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en terrain friable ou humide l'éboulement des pierres est habituel et inévitable et qu'un adolescent ne commet ni imprudence ni maladresse en provoquant dans de telles conditions la chute d'un rocher ; et alors, d'autre part, que si l'on admet la nécessité d'un surcroît de précautions la cour d'appel ne pouvait retenir la seule responsabilité de P. A... après avoir relevé que M. Y..., l'un des professeurs chargés de l'encadrement, n'avait pas fait d'observation particulière à cet élève et n'avait pas appelé son attention sur le danger que présentait sa progression sur un sol humide ; Mais attendu d'abord que l'arrêt relève que Pascal A... avait délibérément emprunté, sur un terrain détrempé et raviné, un trajet rendu particulièrement risqué par l'instabilité des blocs de rochers, et que son âge lui permettait de comprendre le danger prévisible auquel il exposait ses camarades ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute d'imprudence commise par P. A..., la cour d'appel a pu, d'autre part, estimer qu'en raison de la nature de la randonnée et de l'âge des élèves, les professeurs n'étaient pas tenus d'exercer sur chacun d'eux une surveillance constante et que M. Y... n'avait commis aucune faute en se bornant à " remettre A... dans la bonne direction ", sans vérifier l'itinéraire sur lequel il allait s'engager ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
60794c2e9ba5988459c44e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel