Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 1989
- ECLI
- 60794c319ba5988459c44eae
- Date
- 11 octobre 1989
officiers publics ou ministerielsavouétarif (décret du 30 juillet 1980)droit proportionnelunités de basedéterminationjuge taxateurfrais et depenstaxeunité de base
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Texte intégral
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à la taxe ; Attendu que pour rejeter la contestation par le Groupement Technique d'Assurances du certificat de vérification des émoluments dus par ce groupement à la société civile professionnelle Bollet Baskal (la SCP) dans l'instance l'ayant opposé au Crédit Foncier de France, à l'Union des Assurances de Paris et au Cabinet Jean Moulin et fils, le premier président retient que l'émolument de la SCP a été correctement calculé sur les nombres des unités de base souverainement appréciés par le président de la juridiction de jugement ; Qu'en se déterminant ainsi, le premier président, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens ni sur la deuxième branche du quatrième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 1989
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794c319ba5988459c44eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel