Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 1989
- ECLI
- 60794c339ba5988459c44eba
- Date
- 2 mai 1989
frais et depenstaxeordonnance de taxeobservations du demandeur à la contestationrecoursrecours devant le premier présidentconvocation des parties
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le magistrat délégué d'un premier président (Paris, 26 octobre 1987) et les productions, que M. X... a contesté par une requête motivée le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire greffier de la cour d'appel à la demande de la société civile professionnelle Barrier Monin, titulaire d'un office d'avoué ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation, alors que le magistrat taxateur, en n'appelant pas M. X... à présenter ses observations et en ne le convoquant pas, aurait violé les articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier de ces textes exige seulement la convocation du défendeur à la contestation et que le second n'est applicable qu'au recours exercé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- frais et depens
Référence
60794c339ba5988459c44eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel