Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 1989
- ECLI
- 60794c339ba5988459c44ed9
- Date
- 12 juillet 1989
aide judiciaireattributioneffetsfrais et dépenspartagepart des dépens incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciairerécupération par l'etatetat subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'aide judiciaireportéefrais et depenscondamnationparties succombant respectivementpartage des dépens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 26 à 28 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, ensemble l'article 91, alinéa 1, du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, modifié par le décret n° 83-456 du 2 juin 1983 ; Attendu qu'en cas de partage des dépens la part de ceux-ci incombant à l'adversaire du bénéficiaire de l'aide judiciaire est récupérée sur cette partie par l'Etat qui, pour ce qui concerne ses avances, est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire et qui, pour le surplus, agit en qualité de mandataire légal des auxiliaires de justice désignés à ce titre ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, qu'un arrêt de cette Cour, rendu dans une instance opposant les époux Y..., a partagé les dépens par moitié, a accordé à l'avoué de Mme Z... la distraction des dépens pour ceux mis à la charge de M. X... et, celui-ci bénéficiant de l'aide judiciaire, a décidé que la part des dépens supportée par Mme Z... serait recouvrée par le service des impôts ; que l'administration fiscale ayant obtenu du greffier en chef un titre de recouvrement portant sur la moitié des dépens, Mme Z... a contesté ce titre en opposant la compensation ; Attendu que pour refuser d'admettre la compensation, le premier président retient qu'en matière d'aide judiciaire l'Etat est un tiers légalement obligé ayant un droit personnel à recouvrer contre la partie non bénéficiaire de l'aide judiciaire la part des dépens qui ne lui incombe pas ; En quoi le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 1989
- Matière
- aide judiciaire
Référence
60794c339ba5988459c44ed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel