Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 1989
- ECLI
- 60794c339ba5988459c44ef7
- Date
- 12 juillet 1989
architecte entrepreneurréception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978)conditionsachèvement de l'immeuble (non)responsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaleréception des travauxeffetsimmeuble inachevédésordresaction en garantie décennalerecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 1987), que M. Y..., maître de l'ouvrage, assuré par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a, en 1983, chargé la société Péréa fils, entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation ; que cette société ayant abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux, M. Y... et la MAIF, après avoir indemnisé son assuré, ont assigné M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Péréa fils, et la Compagnie d'assurances d'Aquitaine, assureur de cette entreprise, en réparation de malfaçons en se fondant sur la garantie décennale ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réparation, l'arrêt se borne à affirmer que la construction de l'immeuble n'est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l'ouvrage est achevé ; Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Articles de loi cités
article 1792-6 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juillet 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c339ba5988459c44ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel