Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1989
- ECLI
- 60794c339ba5988459c44f13
- Date
- 31 mai 1989
bail ruralbail à fermecumul d'exploitationsautorisation préalabledemandedemande postérieure à la date d'effet du congéeffetcaractère définitifdéfautprorogation de plein droit du baileffetsrepriseconditionsdate d'appréciation
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987), que les consorts Y..., bailleurs de terres affermées à M. Z..., ont, par actes des 26 décembre 1983 et 30 mars 1984, donné congé à ce dernier, pour le 31 décembre 1985, aux fins de reprise de ces terres par Mme Y..., épouse X... ; qu'une autorisation de cumul obtenue par celle-ci le 14 juin 1984 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 1985 ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé les congés, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article L. 411-58 du Code rural que le tribunal paritaire doit surseoir à statuer si la décision relative à l'autorisation de cumul n'est pas devenue définitive, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ; que les conditions légales de la reprise doivent être remplies au jour où le congé prend effet, c'est-à-dire à l'expiration de la prorogation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le bail avait été prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale 1985-1986 ; que, le 28 février 1986, soit au cours de la prorogation du bail, Mme X... avait obtenu une nouvelle autorisation de cumul fondée sur des motifs différents de celle qui avait été annulée ainsi que le soulignaient les bailleurs dans leurs conclusions d'appel, autorisation qui est devenue définitive ; qu'il s'ensuit que les conditions légales de la reprise se trouvaient remplies à la date d'effet des congés litigieux et que la cour d'appel devait prendre en considération l'autorisation de cumul intervenue alors que le bail était encore en cours ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 411-58 du Code rural susvisé " ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé devant seule être prise en considération, l'autorisation de cumul sollicitée le 24 janvier 1986 et obtenue le 28 février 1986 était inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1989
- Matière
- bail rural
Référence
60794c339ba5988459c44f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel