Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 1989
- ECLI
- 60794c339ba5988459c44f20
- Date
- 20 mars 1989
assurance dommagesgarantiearticle l. 2421, alinéa 1er, du code des assurancesapplicationrénovation d'un immeubledommages de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destinationetenduetravaux du bâtimentassurance contractée par le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
Donne acte à la société Les Nouvelles Résidences de France de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et Mme X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1, alinéa premier, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiments, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil ; Attendu que la société Les Nouvelles Résidences de France, agissant en qualité de promoteur-vendeur, a procédé à la rénovation d'un immeuble sis à Cormeilles-en-Parisis et à sa vente par appartements en état de futur achèvement ; que des désordres d'humidité étant apparus, le syndicat de copropriété ainsi que les époux Y..., acquéreurs du rez-de-chaussée, ont assigné le promoteur qui a appelé en garantie la MGFA, à laquelle il se trouvait lié par une police " dommages-ouvrage " ; que l'arrêt attaqué a prononcé aux torts et griefs du promoteur la résolution de la vente de l'appartement des époux Y..., ordonné la restitution du prix aux acquéreurs, condamné la société Les Nouvelles Résidences de France à verser au syndicat de copropriété une provision de 350 000 francs, et déclaré n'y avoir lieu en l'état de condamner la MGFA au règlement de cette provision ; Attendu que, pour écarter en l'état la garantie de l'assureur, l'arrêt attaqué énonce que " l'origine des dommages n'étant pas connue non plus que, dès lors, leur imputabilité à une malfaçon décennale des travaux, à une force majeure, à une absence d'ouvrage, à une cause postérieure à la rénovation, ou à tout autre fait y compris celui du syndicat, la MGFA ne pouvait d'ores et déjà être condamnée, même s'agissant d'une police dommages-ouvrage, à verser in solidum avec son assurée une provision au syndicat, à valoir sur le montant des dommages " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt relève lui-même la nécessité de travaux urgents pour limiter les arrivées d'eau et éviter les effondrements, ce qui impliquait que les dommages litigieux étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et qu'ils rentraient ainsi dans le cadre de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 12 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 1989
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794c339ba5988459c44f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel