Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 1989
- ECLI
- 60794c339ba5988459c44f29
- Date
- 20 juin 1989
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)congéeffetsbail écrit venu à expiration de son termemention des alinéas 1 et 2 de l'article 4nécessité (non)bail (règles générales)location soumise à la loi du 1er septembre 1948duréebail à durée déterminéebail venu à expiration de son termetacite reconductionconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 1737 et 1739 du Code civil ; Attendu que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé lorsqu'il a été fait par écrit sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; que, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1986) que le Syndicat ecclésiastique des prêtres de Marseille, a, depuis 1926, donné des locaux en location à l'association " L'Avant-garde " par un bail à durée déterminée venu à expiration le 31 décembre 1983 ; qu'il a fait délivrer congé le 29 juin 1983 pour le 31 décembre 1983 et a assigné l'association pour faire déclarer le congé valable et fixer le montant de l'indemnité d'occupation ; Attendu que pour déclarer nul le congé délivré le 29 juin 1983 pour le 31 décembre 1983, l'arrêt retient que l'association " L'Avant-garde " bénéficie, en application de l'article 8 de la loi du 1er septembre 1948, du droit au maintien dans les lieux à l'expiration du bail et qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 4 du même texte, l'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et entraîne l'application du droit au maintien dans les lieux, doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas par lui-même l'obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le congé avait été délivré de manière superfétatoire pour la date d'expiration du bail qui était à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 1989
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
60794c339ba5988459c44f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel