Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 octobre 1989
- ECLI
- 60794c399ba5988459c45006
- Date
- 31 octobre 1989
agent d'affairesagent immobilierloi du 2 janvier 1970domaine d'applicationagent commercial mandataire d'une société civile immobilièresociété opérant sur ses propres immeubles (non)agent commercialcontrat de mandatmandat d'intérêt communreprésentation d'une société civile immobilièresociété opérant sur ses propres immeublesapplication (non)societe civilesociété civile immobilièremandat confié à un agent commercial
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Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 4 avril 1983, la SCI Les Palmiers " El Repairo " (la SCI) a donné à M. X..., agent commercial, mandat de commercialiser les lots d'un ensemble immobilier qu'elle construisait à Cerbère ; qu'après avoir résilié le mandat au motif que le mandataire n'avait pas atteint les objectifs de vente contractuellement fixés, elle a été assignée par M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1988) a constaté le caractère abusif de la rupture du contrat par la SCI et commis un expert pour donner tous éléments d'appréciation du préjudice subi par M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI reproche encore à la décision attaquée d'avoir écarté le moyen pris par elle de la violation par le contrat du 4 avril 1983 des dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 en se fondant uniquement sur les stipulations de la convention alors que, d'une part, le juge devait rechercher la nature de la convention des parties, sans s'attacher à la qualification qu'elles lui ont données, d'après la teneur des obligations qu'elle contient, et que, d'autre part, la loi du 2 janvier 1970 s'appliquant de plein droit à toute personne physique ou morale, quelle que soit sa profession, qui se prête de façon habituelle ou prête accessoirement son concours à des opérations portant sur le bien d'autrui, dont la vente d'immeubles, et qu'en l'espèce il se déduisait clairement de la convention litigieuse que le mandat donné à l'agent commercial était une opération sur le bien d'autrui au sens du texte la cour d'appel, en décidant le contraire, a d'abord privé sa décision de base légale et ensuite violé la loi susvisée ainsi que son décret d'application ; Mais attendu que la cour d'appel recherchant la commune intention des parties, a relevé que M. X... était un agent commercial agissant en cette qualité, que le mandat qui lui avait été confié le 4 avril 1983 portait sur la commercialisation du seul programme immobilier construit à Cerbère, par la SCI, laquelle n'opérait en l'espèce que sur ses propres immeubles sans être assujettie aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'elle en a exactement déduit que la SCI ne pouvait opposer ce texte à son agent commercial, lequel n'avait agi qu'en qualité de représentant mandataire du vendeur, pour soutenir qu'il exerçait l'activité d'agent immobilier dans des conditions illicites ; Que le second moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 octobre 1989
- Matière
- agent d'affaires
Référence
60794c399ba5988459c45006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel