Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 octobre 1989
- ECLI
- 60794c399ba5988459c45008
- Date
- 31 octobre 1989
cautionnementconditions de validitéengagementsomme indéterminéeconnaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagementapposition de la mention " lu et approuvé " (non)etendueengagement indéterminémention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagementacte de cautionnementmentions de l'article 1326 du code civilmention manuscrite explicitemention de nature à ne laisser subsister dans l'esprit de la caution aucun doute sur la portée de son engagementmention " lu et approuvé " (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la CGIB-Banque pour la construction et l'équipement (la banque) a consenti à la SCI Résidence Les Huniers (la SCI) un crédit pour financer la construction d'un ensemble immobilier, garanti notamment par le cautionnement solidaire des associés ; qu'après clôture du compte, la banque a réclamé à Mme X..., prise en sa qualité de caution, le paiement du solde débiteur et poursuivi la validation d'une saisie-arrêt sur les parts d'une autre société civile immobilière lui appartenant ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme X... était titulaire de parts dans le capital de la SCI dont l'objet était limité à la réalisation d'un programme immobilier qui, en raison de son coût, devait être financé par le recours au crédit, que les intérêts de la société et ceux de son mari étaient totalement liés, qu'elle détenait des parts dans une autre société civile immobilière et ne pouvait prétendre ignorer le fonctionnement des sociétés de promotion immobilière et leurs rapports avec les banques ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mention " lu et approuvé ", seule apposée par Mme X..., ne répondait pas à ces exigences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 octobre 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
60794c399ba5988459c45008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel