Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 1990
- ECLI
- 60794c3c9ba5988459c45028
- Date
- 6 juin 1990
protection des consommateursclauses abusivesloi du 10 janvier 1978 (7823)applicationcontrat présentant, même partiellement, le caractère d'une venteinformation des consommateursarticle 35contrats et obligationsinterprétationintention commune des partiesacte présentant le caractère d'une vente et d'un contrat d'entrepriseindivisibilitéportée
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Texte intégral
Attendu, que l'union fédérale des consommateurs de Toulouse (UFC) a assigné six personnes morales de la région, pratiquant la vente et le développement de films photographiques, pour faire déclarer abusives, en application du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, en cas de perte ou de détérioration de films, figurant sur des pochettes destinées à être remises aux clients qui leur confieraient des films ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré cette demande irrecevable ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; Attendu que, selon ce texte, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ; Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait au motif que le contrat litigieux doit, dans son ensemble, être qualifié de contrat de louage d'ouvrage alors que la propriété des films étant transférée à l'acheteur avant que ces films soient soumis au travail du professionnel, cette convention présente pour partie le caractère d'une vente qui entraîne l'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c3c9ba5988459c45028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel