Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juillet 1989
- ECLI
- 60794c3e9ba5988459c4504b
- Date
- 19 juillet 1989
conventions internationalesconvention de bruxelles du 27 septembre 1968exécution des décisions judiciairesrégularité de la procédure suiviedécision par défautconflit de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturacte introductif d'instancecondition prévue à l'article 462°condition prévue à l'article 27régularité de l'acte introductif d'instanceinjonction de payer du droit allemandinterprétationinterprétation par la cour de justice des communautés européennesarticle 46article 27
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 27.2° et l'article 46.2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour que sa décision soit reconnue, l'acte introductif d'instance doit avoir été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre ; que, d'après le second, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'éxécution doit produire l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance a été signifié ou notifié à la partie défaillante ; Attendu que, par arrêt du 16 juin 1981 (affaire Klomps c/ Michel), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la notion d'" acte introductif d'instance " comprend un acte tel que l'injonction de payer (Zahlungsbefehl) du droit allemand, dont la notification permet au demandeur, d'après le droit de la juridiction d'origine, d'obtenir, en cas de défaillance du défendeur, une décision susceptible d'être reconnue et exécutée selon les dispositions de la convention ; Attendu que Mme Y... a obtenu, le 19 septembre 1983, du tribunal d'instance de Sarrebruck, contre M. X..., une injonction de payer notifiée à celui-ci le 29 octobre 1983 ; que, sur l'opposition du débiteur, le tribunal allemand a, par jugement rendu par défaut le 25 septembre 1984, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 600 deutschemark, augmentée des intérêts ; qu'une ordonnance rendue le 31 octobre 1984, par la même juridiction, a condamné M. X... à rembourser la somme de 533,73 francs au titre des frais de procédure ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande d'exequatur de ces deux décisions, énonce que le document dont la production est exigée par l'article 46.2° de la convention précitée n'est pas produit ; qu'il ne saurait être soutenu que le procès-verbal de gendarmerie du 29 octobre 1983 a servi de notification de l'acte introductif d'instance, alors qu'il s'agissait de la notification de l'injonction de payer ; Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant que la notification faite le 29 octobre 1983 n'était pas celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juillet 1989
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794c3e9ba5988459c4504b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel