Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 60794c3e9ba5988459c4505f
- Date
- 10 janvier 1990
contrat d'entreprisesoustraitantrapports avec l'entrepreneur principalacceptation du soustraitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiementdéfauteffets à l'égard du sous
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que, lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988), que, chargée par la ville de Colombes de l'édification de salles de sport, la société Cauvin-Yvose, devenue la société Soliso-Cauvin-Yvose, a confié la réalisation des charpentes à la société Noiret, présentement en état de règlement judiciaire avec M. X... comme syndic ; que, pour s'opposer au règlement intégral du coût des travaux exécutés par la société Noiret, la société Cauvin-Yvose a invoqué l'existence de retards et de malfaçons ; Attendu que pour débouter la société Cauvin-Yvose de ses demandes reconventionnelles en compensation et la condamner à payer le solde réclamé, l'arrêt retient que cet entrepreneur principal n'a pas fait accepter son sous-traitant par le maître de l'ouvrage, en sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'infractions aux stipulations contractuelles qu'aurait commises la société Noiret ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant, qui n'a pas été agréé, ne peut pas, à la fois, se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1990
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
60794c3e9ba5988459c4505f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel