Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 1990
- ECLI
- 60794c3e9ba5988459c4506e
- Date
- 14 février 1990
appel civildélaicomputationappel formé par voie postaledate d'expéditionprocédure sans représentation obligatoireacte d'appeldatedate d'expédition de la lettre
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 668 et 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 715 et 724 du même Code ; Attendu que lorsque l'appel est formé par la voie postale c'est le jour de l'expédition de la lettre qui fixe la date à laquelle il est interjeté ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par MM. Z... et X... contre l'ordonnance de taxe des honoraires d'un expert commis dans l'instance les ayant opposés à M. Y... et à la Banque de l'union immobilière " UCIP ", qui leur avait été notifiée le 5 novembre 1987, l'ordonnance attaquée retient que le recours, dont le délai expirait le 5 décembre 1987, n'a été enregistré au greffe de la cour d'appel que le 7 décembre 1987 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait que le recours avait été adressé au greffe de la cour d'appel par MM. Z... et X... le 4 décembre 1987 et qu'au surplus le 5 décembre était un samedi le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- appel civil
Référence
60794c3e9ba5988459c4506e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel