Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 1990
- ECLI
- 60794c3e9ba5988459c4506f
- Date
- 14 février 1990
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose demandéesaisiearrêttierssaisi ayant réglé une somme au débiteur saisicréancier saisissant réclamant paiement de cette somme à titre de provisiondécision y faisant droit à titre de réparation de la faute du tierssaisiprocedure civiledroits de la défenseviolationsaisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4, alinéa 1, dudit Code ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le directeur des Impôts a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... entre les mains de son employeur la société G-Doux devenue ultérieurement la Société générale de distribution alimentaire Sédial (la société) ; que nonobstant cette saisie-arrêt, la société a, par la suite, réglé directement une somme à M. X... sur ce qu'elle lui devait ; que le directeur des Impôts a assigné la société devant le juge des référés, en paiement de cette somme à titre de provision ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt énonce qu'en se dessaisissant au profit de M. X... de la somme qu'elle lui devait, cette société a commis une faute, engageant sa responsabilité la rendant débitrice de cette somme envers le saisissant conformément à l'article 1242 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de provision sur des dommages-intérêts éventuellement dus par la société, sans avoir, au surplus, mis les parties en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- cassation
Référence
60794c3e9ba5988459c4506f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel