Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 1990
- ECLI
- 60794c419ba5988459c45080
- Date
- 14 février 1990
delaiscomputationacte à accomplir avant l'expiration d'un délaiarticle 642 du nouveau code de procédure civileapplication (non)saisie immobilierenullitéirrégularités antérieures à l'audience éventuellepropositiondélai prévu à l'article 727 du code de procédure civile
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 1988) statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que les époux Y..., parties saisies, sommées d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges avant l'audience fixée au 9 septembre 1988 par les consorts X..., créanciers poursuivants, ont, le lundi 5 septembre 1988, déposé un dire contestant la régularité des commandements ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable ce dire comme tardif alors que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour utile du délai pour proposer le dire était le dimanche 4 septembre 1988, que le délai étant donc prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en jugeant irrecevable le dire déposé le 5 septembre, le tribunal aurait violé l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce texte ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'ainsi que le retient, à juste titre, le jugement, la prorogation prévue par cet article, si elle était appliquée au délai fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, entraînerait, en violation des droits de la défense, une réduction du délai avant lequel les dires doivent être formulés ; D'où il suit que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le dire irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- delais
Référence
60794c419ba5988459c45080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel