Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1990
- ECLI
- 60794c439ba5988459c450bb
- Date
- 17 janvier 1990
ventegarantievices cachésdéfinitionterrain à bâtirinstabilité rendant le terrain impropre à sa destinationdéfaut rendant la chose impropre à l'usage prévulotissementlotdéfaut rendant la chose impropre à sa destination
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société Deviq Pays-de-Loire, lotisseur, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1988) d'avoir prononcé la résolution de la vente d'un terrain consentie par elle aux époux X... et d'avoir dit que les frais financiers supportés par les acquéreurs seraient à sa charge, alors, selon le moyen, " que le vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil est nécessairement inhérent à la chose même et ne saurait procéder de circonstances étrangères apparues postérieurement à la vente ; qu'en l'état de la vente d'un terrain à bâtir le surcoût des fondations nécessaires à raison de l'humidité des lieux, qui n'affecte pas la constructibilité du terrain, n'entre pas dans l'obligation de garantie du vendeur qui n'avait pas été informé des caractéristiques d'un devis insuffisant de construction établi par une société tierce le jour de la vente ; qu'en faisant, dès lors, peser sur le seul vendeur du terrain les risques résultant, postérieurement à la vente, de circonstances étrangères à la chose même, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1641 du Code civil " ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à l'origine les terrains étaient marécageux et parsemés de trous d'eau et que, si la société Deviq les avait nivelés et remblayés avant de les lotir en vue de la construction, elle n'avait pas pour autant supprimé l'instabilité et l'humidité excessive de ce sol, le lot des époux Tullou comprenant précisément l'emplacement d'une ancienne mare en contrebas de la route voisine et ne permettant pas l'édification d'une construction sans travaux de confortation inhabituels, la cour d'appel, qui en a déduit que le terrain vendu présentait à la date du contrat un vice caché le rendant impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1990
- Matière
- vente
Référence
60794c439ba5988459c450bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel