Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 1989
- ECLI
- 60794c469ba5988459c4511c
- Date
- 8 novembre 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellechoses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du code civil)gardegardienpropriétairevéhiculepropriétaire passager du véhiculeconduite confiée à un tiers pour un trajet déterminépouvoirs de contrôle, d'usage et de directionpropriétaire participant au trajetfonds de garantiebénéficiairesexclusion
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 420-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-482 du 9 juin 1983 applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est exclue du bénéfice du Fonds de garantie automobile toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ; Attendu que, le 4 juillet 1976, Mlle Y... a été grièvement blessée lors d'un accident des suites duquel est décédée Mme X... qui conduisait la voiture dans laquelle elles se trouvaient toutes les deux ; que cette automobile avait été prêtée à Mlle Y... par un garagiste à qui elle avait confié pour réparations son véhicule personnel ; que la cour d'appel a jugé que Mme X... avait la garde de l'automobile au moment de l'accident " eu égard aux éléments de fait révélant que, durant le trajet, Mlle Y..., endormie, n'était pas en mesure de contrôler la conduite de son amie, qu'en fait elle avait temporairement transféré à celle-ci les pouvoirs d'usage et direction de la voiture automobile " et, qu'en tant que gardienne, elle était responsable de l'accident, sans être pour autant couverte par la police d'assurance souscrite par le garagiste ; qu'en conséqence, l'arrêt attaqué a estimé que, Mlle Y..., n'ayant pas la garde du véhicule au moment de l'accident, le Fonds de garantie automobile devait " assumer les conséquences corporelles de l'accident dès lors que la dame X... est décédée sans héritiers " ; Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mlle Y... avait confié temporairement et pour un trajet déterminé la conduite du véhicule à son amie Mme X... ; que, dès lors, Mlle Y..., se trouvant, même endormie, à bord de la voiture, en avait conservé la garde, la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'elle avait, en accord avec la conductrice, transféré à celle-ci ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait faire bénéficier Mlle Z... de garantie automobile sans violer le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
60794c469ba5988459c4511c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel