Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 1989
- ECLI
- 60794c479ba5988459c45163
- Date
- 4 octobre 1989
servitudeservitudes diversesservitude non altius tollendiinobservationdémolitiondroit pour le propriétaire du fonds dominant de l'obtenir
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 701 du Code civil ; Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux Y... en contravention à une servitude non altius tollendi et accorder des dommages-intérêts à titre de substitution, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1987) énonce qu'en pareille situation, le juge a le choix d'ordonner la destruction ou d'allouer des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 octobre 1989
- Matière
- servitude
Référence
60794c479ba5988459c45163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel