Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c4517e
- Date
- 21 mai 1990
solidariteeffetseffets à l'égard des créanciersreprésentation mutuelle des codébiteurscautionnementcaution solidairereconnaissance des droits du créancierreconnaissance dans le cadre d'une procédure de divorceeffet à l'égard du débiteur principalinterruption de la prescription (non)prescription civileinterruptionacte interruptifreconnaissance du droit du créanciereffet à l'égard du débiteur principal (non)action des créanciers contre le débiteur principalprescriptionreconnaissance par la cautionreconnaissance dans le cadre d'une procédure de divorce (non)
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Texte intégral
Attendu que le 5 mars 1982 M. X... a souscrit un prêt auprès de la Sofinco et que son épouse s'est portée caution solidaire ; que le 21 mars 1984 lors d'une procédure de divorce Mme X... s'est engagée envers M. X... à rembourser ce prêt alors qu'un premier incident de paiement avait eu lieu le 26 avril 1983 ; que la Sofinco a assigné les époux X... le 28 novembre 1985 aux fins d'obtenir le paiement du solde de ce prêt ; que par jugement du 15 janvier 1987 le tribunal a déclaré prescrite l'action de la Sofinco ; que par arrêt du 21 octobre 1988 la cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'action de la Sofinco et condamné les époux X... au paiement du solde du prêt ;. Sur le moyen unique : Vu l'article 1206 du Code civil ; Attendu que pour décider que l'action de la Sofinco n'était pas prescrite la cour d'appel a énoncé que la reconnaissance, lors de la procédure de divorce des droits du créancier par la caution solidaire engageait le débiteur principal, en application de la règle de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires et portait interruption de la prescription à l'égard de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus par la cour d'appel ne constituent pas une reconnaissance de dette formulée à l'égard du créancier dont celui-ci aurait pu se prévaloir et qu'ils n'ont donc pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1990
- Matière
- solidarite
Référence
60794c479ba5988459c4517e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel