Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c451c9
- Date
- 15 mai 1990
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)prestation de servicescontrat à exécution successiveobligations de l'emprunteurcessationconditionsinterruption de la fourniture de la prestationsportssociété sportivecontrat d'abonnementpaiement à créditcrédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78emprunteurobligationsinterruption de la fourniture de la prestation prévue au contratrecherche nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en cas de contrat de prestation de services à exécution successive en vue duquel un contrat de crédit a été conclu, les obligations de l'emprunteur cessent en cas d'interruption de la fourniture des prestations ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et du contrat régulièrement produit, qu'en avril 1986, Mme X... Pino a souscrit un abonnement auprès de la société à responsabilité limitée le Gymnasium afin de bénéficier des prestations et installations sportives offertes par celle-ci ; que, pour en payer le prix de 3 000 francs, elle a versé 300 francs et obtenu de cette même société un crédit de 2 700 francs, remboursable en 12 mensualités de 250 francs ; qu'en juin 1986 elle a cessé de payer celles-ci ; Attendu que Mme X... Pino ayant formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 500 francs à la société le Gymnasium et demandé que le contrat la liant à celle-ci soit mis à néant, le jugement attaqué, pour débouter la société de sa demande en paiement du solde des mensualités, se borne à énoncer que Mme X... Pino justifie d'un état de santé ne lui permettant pas de continuer à bénéficier des prestations que le Gymnasium pourrait mettre à sa disposition et qu'en conséquence elle était justifiée à interrompre ses versements, ceux-ci n'ayant plus de contrepartie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si la société Gymnasium avait cessé d'offrir les prestations prévues par le contrat, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 1990
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c479ba5988459c451c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel