Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 1990
- ECLI
- 60794c479ba5988459c451ef
- Date
- 14 mars 1990
bail ruralbail à fermesortie de fermeindemnité au preneur sortantpaiementdéfautfaute du preneurmaintien dans les lieux (non)preneurbail expirémaintien dans les lieuxindemnité de sortie non payée par le bailleureffetaméliorations
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., locataire d'une exploitation agricole appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1988), statuant en référé, d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-76 du Code rural (ancien article 851) si le bailleur n'a pas versé ou consigné l'indemnité de sortie provisionnelle ou définitive, à la date d'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du locataire ; que tout preneur dont le bail a pris fin, non par suite de résiliation pour faute, mais à raison d'un congé délivré par le propriétaire en vue de s'opposer au renouvellement, a vocation à bénéficier des dispositions de ce texte ; qu'en l'espèce en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail avait pris fin à l'échéance par le congé délivré par les consorts Y... pour le 1er septembre 1985 validé par un jugement du 25 juin 1985, confirmé par arrêt du 7 avril 1986, et fondé sur une cause autonome de non-renouvellement exclusive de toute faute du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en retenant que " le bail dont il s'agit s'est trouvé résilié le 1er septembre 1985 ", la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt, au mépris de l'article 1351 du Code civil " ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1351 du Code civil et a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X..., qui était occupante sans droit ni titre à la suite d'un congé déclaré valable et fondé sur le fait qu'elle n'habitait pas le fonds loué et ne l'exploitait pas directement, ne pouvait, en raison de ces manquements à ses obligations, exiger un quelconque maintien dans les lieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 mars 1990
- Matière
- bail rural
Référence
60794c479ba5988459c451ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel