Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c45288
- Date
- 17 octobre 1990
enseignementinstituteurresponsabilitésubstitution de la responsabilité de l'etat à celle des membres de l'enseignement publicdéfaut de surveillanceelève renversé par une automobileetat tenu à réparation avec le conducteuraction récursoire de celuiciprescriptiondélaiinterruptioncontribution de chacun des débiteurs à la dettepouvoirs des juges
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 30 novembre 1988), que l'automobile de Mme Spohn heurta et blessa le mineur Damien X... qui, après avoir échappé à la surveillance de son instituteur pendant la récréation, traversait la chaussée ; que M. X... demanda à l'Etat et à Mme Spohn la réparation du préjudice subi par son fils ; que le Fonds de garantie intervint à l'instance, Mme Spohn n'étant pas assurée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription de l'action soulevée par l'Etat et admis l'action récursoire de Mme Spohn alors que la prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévue par la loi substituant la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement, étant acquise trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis, et Mme Spohn ayant exercé contre l'Etat une action récursoire par conclusions du 1er septembre 1987, en retenant que la prescription avait été interrompue par les assignations délivrées à la requête du représentant du mineur, la cour d'appel aurait violé l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 et l'article 2252 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action intentée par le représentant du mineur contre l'Etat dans les trois ans à partir du jour de l'accident, délai imparti par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, avait interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre l'Etat pour toute la durée de l'instance ; Et attendu que cette interruption bénéficiait à toutes les parties en cause ; Attendu, enfin, que la loi du 5 avril 1937 n'exclut pas la possibilité pour un tiers, déclaré avec l'Etat tenu de réparer les dommages causés à un élève, de demander au juge de statuer sur la contribution à la dette des deux débiteurs dans leurs rapports entre eux ou d'être garanti par l'autre débiteur des condamnations prononcées contre ce tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 1990
- Matière
- enseignement
Référence
60794c4b9ba5988459c45288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel