Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 décembre 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c452a3
- Date
- 5 décembre 1990
chassegibierdégâts causés aux récoltessangliers ou grands gibiersindemnisation par l'office national de la chasseexceptiongibier provenant de fonds du plaignant inclus dans un plan de chassepropriétaire ayant cédé son droit de chasseabsence d'influence
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Vu les articles 14 V et 14 VI de la loi du 27 décembre 1968 ; Attendu que nul ne pouvant prétendre à une indemnité pour les dommages causés par les gibiers provenant de son propre fonds, le propriétaire d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse impliquant nécessairement la présence de grands gibiers ne peut réclamer à l'Office national de la chasse (ONC) que l'indemnisation des dégâts causés par des grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que victime de dégâts causés par des cervidés à ses plantations de pins sur son fonds inclus dans un plan de chasse, M. X... demanda à l'ONC la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner l'ONC à indemniser l'entier dommage de la victime, l'arrêt énonce que même si l'ONC rapportait la preuve que le gibier ayant causé des dégâts provenait de la propriété du plaignant, les dispositions de l'article 14 VI de la loi du 27 décembre 1968 ne pourraient pas s'appliquer aux propriétaires qui, comme en l'espèce, ont cédé leur droit de chasse à une association communale de chasse, car ces propriétaires ne sauraient être considérés comme tirant profit et avantage du gibier ; Attendu, cependant, que le texte susvisé, de portée générale, qui exclut l'indemnisation des dommages causés par des gibiers provenant du propre fonds de la victime, ne prévoit aucune dérogation en faveur du propriétaire qui cède son droit de chasse ; Et attendu qu'en condamnant l'ONC à réparer l'entier préjudice de M. X..., sans rechercher si les grands gibiers, qui avaient causé les dégâts, ne provenaient pas, au moins en partie, du propre fonds de la victime qui était inclus dans un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 décembre 1990
- Matière
- chasse
Référence
60794c4b9ba5988459c452a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel