Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c452b5
- Date
- 20 juin 1990
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationindemnitémontantfixationeléments pris en considérationfrais futurs d'hospitalisation et de convalescencevictime ayant déclaré renoncer à toute nouvelle opérationsecurite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caissesfrais afférents à des soins futursvictime ayant déclaré renoncer à ces soinseffetpréjudice éventuelsécurité socialeassurances socialesrecours contre le tiers responsablesoins auxquels la victime a déclaré renoncer
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Stéphanie X... fut blessée dans un accident de la circulation dont Mme Loiseleux, conduisant un véhicule appartenant à la société TREC, fut déclarée partiellement responsable par arrêt devenu définitif, que M. Christian X..., agissant au nom de sa fille, assigna Mme Loiseleux et la société TREC en réparation du préjudice subi, que Mme X..., mère de la victime, et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse), intervinrent à l'instance ; Attendu que, pour inclure dans le montant des remboursements dus à la caisse la capitalisation des frais futurs d'hospitalisation et de convalescence de Mlle X..., l'arrêt énonce que reste parfaitement ouverte à la victime la possibilité d'une nouvelle opération pour améliorer son état ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que Mlle X..., dans ses conclusions, déclarait renoncer à toute nouvelle opération et accepter son handicap actuel, la cour d'appel a indemnisé des frais futurs et incertains et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de Mlle X..., et de la caisse, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 1990
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c4b9ba5988459c452b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel