Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c452c2
- Date
- 6 juin 1990
conventions internationalesconvention francoitalienne du 3 juin 1930procédure collectiveloi applicableloi du lieu d'ouverture de la procédure de failliteportéeadmission des créancesexception de compensationappréciation selon la même loiconflit de lois
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent de la société de droit italien Petruzzi et Branca, écoulait en France, moyennant commission, des tables en métal doré fabriquées par cette société ; qu'en 1984, celle-ci a été déclarée en faillite par un tribunal italien ; que M. X..., après avoir opéré la compensation entre la valeur des marchandises livrées et le montant de ses commissions impayées, a produit pour le solde entre les mains du syndic italien ; que ce dernier, refusant toute compensation, l'a assigné en 1986 devant le tribunal de commerce de Paris, en règlement de la valeur des marchandises livrées ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1988) a fait droit à cette demande ; Attendu que M. X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en appliquant la loi italienne à la compensation invoquée, au seul motif que l'admission des créanciers était, selon l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, régie par la loi du lieu d'ouverture de la faillite, sans rechercher au préalable quelle était la loi de fond régissant l'extinction des obligations réciproques, et donc la compensation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; et, alors, d'autre part, que, s'agissant d'examiner la régularité en la forme d'un acte de procédure de faillite soumis à la loi italienne, le juge français ne pouvait légalement s'abstenir d'interroger ladite loi à l'effet de vérifier si l'acte était régulier aux yeux de celle-ci, sans méconnaître son office et violer les articles 14 et 15 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930, l'admission des créanciers est régie par la loi du pays où la faillite a été déclarée ; qu'en l'espèce, l'admission de la créance de M. X... était soumise à la loi italienne dès lors que la faillite de la société Petruzzi et Branca s'était ouverte en Italie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition aux créanciers de la compensation ne pouvait s'apprécier que selon la loi italienne ; Attendu, ensuite, que contrairement à ce que soutient le pourvoi, la juridiction du second degré a recherché si la production était régulière au regard des dispositions du droit italien qu'elle avait préalablement rappelées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 24 de la Convention franco
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794c4b9ba5988459c452c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel