Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c452d3
- Date
- 26 avril 1990
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpluralité de responsablesdemande en réparation de la victimeaction dirigée contre un seul des coauteurscondamnation à l'entière réparationparticipation partielle de l'un d'euxcondamnation à la réparation totalechoses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du code civil)gardepouvoirs de contrôle, d'usage et de directionconstatationeffet
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Texte intégral
Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué qu'à la suite de forte pluies, les eaux d'un étang appartenant au Groupement forestier de Launoy (le GFA),ont rompu une digue et se sont déversées en contrebas, inondant et endommageant notamment des propriétés appartenant à la ville de Briare ainsi qu'aux époux X..., Julien et Martinet ; que, saisi de demandes de réparations émanant des victimes, un tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du GFA et écarté celle de la commune de Briare ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : (sans intérêt) ; Sur la cinquième branche du moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci, sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ; Attendu que, pour infirmer les dispositions du jugement condamnant le GFA à indemniser la commune de Briare ainsi que les époux X..., Julien et Martinet, l'arrêt retient que, cette décision ayant ordonné un complément d'expertise pour déterminer si d'autres responsabilités pouvaient éventuellement être retenues et pour en fixer l'importance, c'était à tort que le Tribunal avait mis à la charge du GFA l'entière réparation des préjudices des victimes ; Qu'en se déterminant ainsi tout en relevant que le GFA exerçait sur les eaux de son étang ayant causé ces dommages les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage qui caractérisent la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'infirmation des dispositions du jugement condamnant le GFA à indemniser la commune de Briare ainsi que les époux X..., Julien et Martinet, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 1990
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c4b9ba5988459c452d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel