Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 novembre 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c452da
- Date
- 6 novembre 1990
communeresponsabilitéattroupements et rassemblementsdommageréparationperte d'exploitationpossibilitédommage indemnisabledéfinition
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 133-1, alinéa 1er, et L. 133-5 du Code des communes, abrogés par l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986, mais applicables en la cause ; Attendu qu'à quatre reprises, d'octobre 1979 à janvier 1983, des manifestants ont occupé le poste de péage de l'autoroute A7 situé sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris ; que la Société des autoroutes du Sud de la France a engagé contre cette commune, laquelle a appelé en garantie l'Etat représenté par le préfet de l'Isère ainsi que l'agent judiciaire du trésor public, une action en indemnisation pour la perte de ses recettes d'exploitation ; que l'arrêt attaqué, accueillant le déclinatoire de compétence présenté par le préfet, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette action, aux motifs que le préjudice commercial allégué ne peut s'identifier à un dommage commis contre les propriétés publiques ou privées, au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article L. 133-1 du Code des communes, qui n'énonce aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que la commune est responsable des dommages consistant notamment en une perte de recettes d'exploitation lorsqu'elle est la conséquence directe et certaine des infractions mentionnées à cet article, et que l'action engagée en vue de la réparation de ces dommages est au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 133-5 du même Code attribuait compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2370/87 rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Articles de loi cités
article L. 133-1 du Code des communes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 novembre 1990
- Matière
- commune
Référence
60794c4b9ba5988459c452da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel