Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c452e8
- Date
- 17 juillet 1990
rapatrieréinstallationremise et aménagement des prêtscommissionsuppressionportéeseparation des pouvoirsrapatriécommission de remise et d'aménagement des prêtsdécisionappelcompétence judiciaire (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et le décret n° 87-725 du 28 août 1987, pris pour son application ; Attendu que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ayant abrogé les articles 1 à 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, les commissions instituées par ce texte qui étaient chargées de statuer par décision susceptible d'appel sur les demandes de remise des prêts consentis aux rapatriés se sont trouvées supprimées, le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ayant donné compétence pour connaître de ces demandes au commissaire de la République ; Attendu que, par décision du 25 avril 1986, la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Montpellier a accordé à Mlle X... la remise de trois prêts qui lui avaient été accordés en 1975 et en 1976 pour financer sa trésorerie et son fonds de roulement ; qu'elle se fondait sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 ; Attendu que, par arrêt du 4 décembre 1987, la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel de l'agent judiciaire du Trésor public, a rejeté sa demande d'infirmation de la décision au motif qu'elle ne pouvait valablement statuer sur celle-ci qui avait été formée sur le fondement d'un texte abrogé ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir à bon droit constaté l'abrogation du texte qui fondait la décision qui lui était soumise, la cour d'appel qui devait, par application des nouvelles dispositions légales, se déclarer incompétente pour connaître du litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 1990
- Matière
- rapatrie
Référence
60794c4b9ba5988459c452e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel