Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c452eb
- Date
- 3 juillet 1990
assurance (règles générales)personnelagent généralcessation des fonctionsindemnité compensatricebénéficiaireagent général chargé provisoirement de la gestion d'une agence générale (non)objetcompensation des droits de créance abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille détenu
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seul l'agent général investi de son titre par un traité de nomination a le droit, lorsqu'il cesse de représenter la société d'assurance dans la circonscription déterminée par le traité, soit de présenter un successeur à la société, soit d'obtenir de celle-ci l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions ; Attendu que M. X..., qui avait été nommé agent général d'assurance à Albi, le 24 décembre 1981, par la compagnie Groupe Drouot, s'est vu confier par celle-ci, le 1er octobre 1982, la gestion, à titre provisoire pendant un an, d'une autre agence générale établie dans la même ville et dont le titulaire avait cessé ses fonctions ; qu'à la fin de 1983, le Groupe Drouot lui a retiré cette gestion ; que l'intéressé, auquel la compagnie d'assurance a refusé l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, a assigné cette compagnie pour se voir reconnaître le droit à cette indemnité ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les droits de créance sur les commissions à venir constituent la rémunération de l'agent général qui est tenu, qu'il soit ou non titulaire, aux mêmes obligations et que, par suite, il n'y a pas lieu de distinguer entre l'agent provisoirement chargé de la gestion d'un portefeuille et celui ayant bénéficié d'un traité de nomination, en ce qui concerne tant le droit à l'indemnité compensatrice que le mode de calcul de cette indemnité ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il reconnaît à M. X..., sur le fondement de l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance, le principe d'un droit à indemnité sur le portefeuille que le Groupe Drouot lui a confié en gestion provisoire à compter du 1er octobre 1982, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 1990
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c4b9ba5988459c452eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel