Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 octobre 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c4530f
- Date
- 30 octobre 1990
jugements et arrets d'avant dire droitdécision ordonnant une mesure d'instructiondispositif ne tranchant pas le principalchose jugée au principal (non)chose jugeedécision dont l'autorité est invoquéejugement d'avant dire droitjugement ordonnant une mesure d'instructiondispositif se bornant à l'ordonnerbail ruralbail à fermerepriseintention d'exploiter effectivement et de façon permanentecapacité et expérience professionnelleconstatations nécessaires
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Texte intégral
. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que pour déclarer valable le congé à fin de reprise personnelle délivré le 21 avril 1986 pour le 31 octobre 1987 par M. X..., propriétaire de terres données à ferme à M. Y..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 1989) retient qu'il a été jugé définitivement par arrêt d'avant dire droit du 11 septembre 1987 que la reprise pour réinstallation n'est pas soumise aux conditions restrictives s'appliquant à d'autres reprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt d'avant dire droit se bornait dans son dispositif, quant aux conditions de fond de la reprise, à ordonner une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural, ensemble le décret du 10 juin 1985 ; Attendu que la durée d'expérience professionnelle exigée du bénéficiaire d'une reprise doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ; Attendu que pour déclarer valable le congé à fin de reprise, l'arrêt, qui constate que M. X... a effectivement exploité les terres sur lesquelles il veut exercer le droit de reprise de 1961 à 1969, retient que l'article L. 411-59 du Code rural ne renvoie aux conditions d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du même Code que pour l'application de leurs critères et non pour la mise en oeuvre de restrictions à leur application ; Qu'en statuant ainsi, alors que le renvoi de l'article L. 411-59 du Code rural à l'article 188-2 du même Code ne comporte aucune exclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 octobre 1990
- Matière
- jugements et arrets d'avant dire droit
Référence
60794c4b9ba5988459c4530f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel