Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 octobre 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c45312
- Date
- 24 octobre 1990
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationindemnitémontantfixationeléments pris en considérationassistance d'une tierce personneallocation à la victime d'une rente inférieure à celle offerteméconnaissance des termes du litigeallocation à la victime d'une rente de ce chefmaintien en cas d'hospitalisation prolongéevictime ayant admis sa suspension en ce cascassationmoyenchose non demandéeresponsabilité délictuelle ou quasidélictuelleallocation de tierce personneallocation d'une rente inférieure à celle offerte
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Texte intégral
. Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 89-13.374 et 89-14.398 ; Sur le moyen unique des pourvois n° 89-13.374 et n° 89-14.398, pris en leurs premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... fut blessé dans un accident de la circulation dont M. Z... fut déclaré responsable par une décision devenue définitive ; qu'à la suite d'une aggravation de son état de santé, il assigna en réparation de son préjudice les Assurances générales de France, la ville d'Enghien-les-Bains, la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; que Mme Evelyne X..., Mme Régine Y... et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales intervinrent à l'instance ; Attendu que l'arrêt alloue à la victime une rente annuelle de 170 000 francs en vue de l'assistance d'une tierce personne et dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la rente au-delà du quarante-cinquième jour d'une hospitalisation éventuelle, alors que les Assurances générales de France avaient offert, dans leurs conclusions d'appel, une indemnisation d'un montant supérieur pour l'assistance d'une tierce personne et que M. X... avait admis la suspension de la rente ; En quoi la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens de chacun des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les chefs de préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 octobre 1990
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c4b9ba5988459c45312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel