Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 1990
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c45343
- Date
- 13 novembre 1990
avocatresponsabilitéfautenégligenceobligations de prudence, de loyauté et d'objectivitépropos tenus au cours d'une émission téléviséepersonne visée non identifiableconstatationeffetsabsence de préjudiceresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelleradiodiffusiontelevisionemission radiophonique ou téléviséeparticipation
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Texte intégral
Attendu que M. X..., docteur en médecine, dont la soeur, Mlle Lise X..., aurait fait l'objet, sur sa demande, d'un placement volontaire dans un établissement psychiatrique, a assigné Mme Y..., avocat au barreau de Paris et ancien conseil de sa soeur, en paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts et a demandé des mesures de publication dans la presse de la décision à intervenir ; qu'il imputait à Mme Y... d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre au cours d'une émission de télévision consacrée aux internements abusifs, d'avoir violé, dans les mêmes conditions, le secret professionnel et d'avoir eu un comportement fautif au sens de l'article 1382 du Code civil ;. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de Mme Y.. Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir estimé que la diffamation invoquée ne pouvait être retenue et que la violation du secret professionnel n'était pas établie, la cour d'appel a néanmoins fait droit à la demande de réparation de M. X... en estimant que Mme Y... n'avait pas respecté les obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité qui s'imposent à elle et avait fait preuve d'une légèreté coupable ; Attendu, qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les propos tenus par Mme Y... ne permettaient pas d'identifier M. X... - ce qui excluait, en tout état de cause, l'existence pour celui-ci du préjudice allégué - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal : REJETTE le pourvoi incident de M. X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 1990
- Matière
- avocat
Référence
60794c4b9ba5988459c45343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel