Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1991
- ECLI
- 60794c4b9ba5988459c45368
- Date
- 25 mars 1991
chassegibierdégâts causés aux récoltessangliers ou grands gibiersindemnisation par l'office national des forêtsdégâts futurs (non)responsabilitéfondementloi du 27 décembre 1968application exclusive
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1er et 1er bis de la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier ; Attendu que ces textes, qui fixent des règles spéciales pour l'indemnisation des dommages causés aux récoltes par le gibier, ne prévoient pas la prévention des dommages futurs ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses récoltes par des lapins provenant de la forêt domaniale, M. X... de la Perrière demanda à l'Office national des forêts (ONF) la réparation de son préjudice ainsi que la pose d'une clôture en grillage en bordure de sa propriété ; que le tribunal fit droit à la demande ; que l'ONF fit appel du jugement en ce qu'il le condamnait à poser un grillage ; Attendu que, pour condamner l'ONF, la cour d'appel énonce que, si les lapins vivant dans la forêt sont en nombre excessif, la responsabilité en incombe à l'ONF qui a négligé de prendre les mesures propres à assurer la diminution ou à empêcher par un autre moyen, c'est-à-dire un entourage approprié, l'introduction des lapins sur les parcelles de la victime ; Qu'en ordonnant une mesure de protection destinée à prévenir des dommages futurs alors que la victime avait obtenu une indemnité réparant le dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1991
- Matière
- chasse
Référence
60794c4b9ba5988459c45368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel