Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 décembre 1990
- ECLI
- 60794c4e9ba5988459c4540f
- Date
- 11 décembre 1990
assurance (règles générales)assurances cumulativesdéfinitionconcours de polices couvrant un même risqueidentité d'intérêtnécessité
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, applicable à la cause ; Attendu qu'en vertu de ce texte, il y a cumul d'assurances lorsqu'une personne est assurée auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque ; Attendu que, le 7 octobre 1981, Mlle X..., venue consulter MM. Y... et Z..., vétérinaires exerçant leur art dans les mêmes locaux professionnels, a fait une chute dans l'escalier de l'immeuble et a été blessée ; qu'elle a assigné les deux vétérinaires en responsabilité et en réparation du préjudice subi, ainsi que la société La Médicale de France et la compagnie L'Abeille-Paix , respectivement assureurs de la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., en vertu d'un contrat du 14 mai 1975, et de M. Z..., en vertu d'un contrat du 1er janvier 1980 ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir déclaré ceux-ci responsables du préjudice dont il a fixé le montant, a dit que la société La Médicale de France devra prendre en charge l'intégralité du sinistre et payer les sommes allouées à Mlle X..., au motif que les deux assureurs couvrant les mêmes risques, il y avait lieu de faire application de la clause d'antériorité figurant au contrat souscrit auprès de L'Abeille-Paix ; Attendu, cependant, que les assurances souscrites respectivement par M. Y... et par M. Z... n'étaient pas cumulatives au sens de l'article L. 121-4 du Code des assurances, dès lors que chaque assuré était garanti, par une police distincte, pour un intérêt et contre un risque qui lui étaient propres ; qu'en donnant effet à la clause d'antériorité dans une situation autre que celle pour laquelle elle avait été stipulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la société La Médicale de France devra prendre en charge l'intégralité du sinistre et payer les sommes " ci-dessus précisées ", avec intérêts de droit, après déduction des provisions versées, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 décembre 1990
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c4e9ba5988459c4540f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel