Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 novembre 1990
- ECLI
- 60794c509ba5988459c4542a
- Date
- 20 novembre 1990
responsabilite contractuelledommageréparationréparation intégraleportéeinteretsintérêts moratoiresintérêts de l'indemnité allouéeréparation intégrale de la perte faiteindexationdommagesintérêts correspondant à la perte de gains (non)evaluation du préjudicemontantagriculteurperte de récoltesvaleur à l'époque de la pertecumul de la réparation intégrale de cette perte réévaluée au jour de la décision et de celle de la privation de gain correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par expert (non)indexation judiciaireresponsabilité contractuelleindemnité allouéeintérêts de la somme allouée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions prévues par la loi ; Attendu que M. Bertrand X... et dix-huit autres agriculteurs, dont les noms figurent ci-dessus (consorts X...), qui avaient constaté en 1977 la destruction de leurs récoltes de haricots par un produit herbicide, dit " Stomp ", distribué par les sociétés Cyanamid France et Quinoléine, ont, après expertise, assigné ces sociétés en responsabilité et en réparation de leurs préjudices ; que la société Cyanamid Italia, fabricant de ce produit, a été appelée en garantie ; Attendu que, pour condamner les trois sociétés in solidum à supporter tous les dommages subis par les consorts X... et résultant de vices cachés de la chose vendue, l'arrêt attaqué énonce que les agriculteurs en cause sont fondés à réclamer, d'une part, la réparation intégrale de la perte de leurs récoltes, telle qu'elle a été chiffrée par l'expert en 1977, mais réévaluée au jour de la décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, ce qui représente une majoration de 125 % depuis 1977, et, d'autre part, la réparation de la privation du gain de leurs récoltes correspondant à l'intérêt des sommes chiffrées par l'expert, soit une majoration de 84 % du principal de leurs créances depuis 1977 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte faite par les agriculteurs était, sauf justification d'un préjudice supplémentaire, de la valeur de la récolte à l'époque où elle a été perdue, valeur qui aurait dû augmenter leur patrimoine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 novembre 1990
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
60794c509ba5988459c4542a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel