Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 novembre 1990
- ECLI
- 60794c509ba5988459c45431
- Date
- 27 novembre 1990
fonds de garantiecondamnationconditionsaccomplissement préalable par la victime des formalités des articles r. 42013 et r. 42014 anciens du code des assurancesnécessité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles R. 420-13 et R. 420-14 anciens du Code des assurances, devenus les articles R. 421-13 et R. 421-14 dudit Code ; Attendu que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation ; qu'un jugement du 23 octobre 1984, devenu irrévocable et déclaré opposable au Fonds de garantie automobile, a décidé que M. X... était entièrement responsable, l'a condamné à verser une indemnité à M. Y... et a mis hors de cause la compagnie auprès de laquelle M. X... avait faussement prétendu avoir souscrit une assurance de responsabilité ; que M. Y... a fait délivrer au Fonds de garantie automobile un commandement de payer, aux lieu et place de M. Benathan, l'indemnité qui lui avait été allouée ; que le Fonds l'a assigné en référé, sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, pour faire déclarer nul le commandement, aux motifs, d'une part, que le jugement du 23 octobre 1984 ne constituait pas, à son égard, un titre exécutoire, et, d'autre part, qu'il appartenait à M. X... de procéder selon les formes prévues par les textes en vigueur ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de suspendre les effets du commandement de payer, l'arrêt attaqué énonce que le Fonds de garantie automobile est intervenu volontairement dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 octobre 1984, qu'il s'est opposé à la demande de M. Y... en soutenant que M. X... n'était pas responsable et que la preuve n'était pas rapportée qu'il n'était pas assuré ; que, dès lors qu'il avait ainsi usé de la possibilité qui lui était offerte par l'article L. 420-5 du Code des assurances de contester le principe de l'indemnité réclamée par la victime et n'avait pas exercé les voies de recours dont il disposait, le Fonds de garantie automobile ne pouvait remettre en cause le jugement du 23 octobre 1984 qui lui avait été déclaré opposable et ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article R. 420-14 du même Code, les diligences faites par la victime pour tenter d'obtenir réparation de son préjudice contre l'auteur du dommage n'étant pas contestées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... de satisfaire aux formalités édictées en pareil cas par les articles R. 420-13 et R. 420-14 du Code des assurances en adressant au Fonds de garantie automobile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande d'indemnité accompagnée d'une expédition du jugement à lui opposable et des autres pièces justificatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 novembre 1990
- Matière
- fonds de garantie
Référence
60794c509ba5988459c45431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel