Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 février 1991
- ECLI
- 60794c509ba5988459c45463
- Date
- 26 février 1991
entreprise de prestation de servicestravail temporaireresponsabilité contractuelleconditionsfaute dans l'exécution du contratrecrutement du personnel fourniobligation de prudenceportéetravail reglementationentrepreneurrapports avec l'utilisateurobligation de prudence dans le recrutement du personnel fourniresponsabilite contractuellefautesociété de servicespersonnel intérimaireabsence de recherche d'éventuels antécédents judiciairesobligation de prudence non satisfaite
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Texte intégral
. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société de travail temporaire Interhom a mis à la disposition de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), du 27 juillet 1981 au 30 juin 1982, M. X... en qualité de rédacteur chargé de gérer et régler les sinistres ; que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises depuis 1953 et notamment en 1974 pour abus de confiance, falsification de chèques et usage et faux en écriture privée ; que, durant sa mission, M. X... a établi des dossiers fictifs qui lui ont permis de se faire remettre sous différents pseudonymes la somme de 271 175 francs ; qu'après condamnation pénale du rédacteur, la MGFA a agi en responsabilité civile contre la société Interhom lui reprochant d'avoir mis à sa disposition une personne ne présentant aucune garantie de probité et qui s'est rendue coupable d'escroqueries à son égard ; que la cour d'appel (Paris, 22 avril 1988) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Interhom fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que, selon le moyen, une entreprise de travail temporaire n'est tenue de procéder à une enquête sur la personnalité du salarié, sa moralité ou sa probité professionnelle que si celui-ci occupe un poste de confiance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que toute entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu'elle fournit ; que, si cette obligation est plus rigoureuse à l'égard du personnel appelé à exercer des fonctions de confiance ou de particulières responsabilités, elle n'en existe pas moins dans tous les cas ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 février 1991
- Matière
- entreprise de prestation de services
Référence
60794c509ba5988459c45463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel