Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1991
- ECLI
- 60794c519ba5988459c4549b
- Date
- 20 mars 1991
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesetrangerexpulsionmaintien en rétentionordonnance du premier président (non)saisine du jugeordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôlepourvoiaffaire dispensée du ministère d'avocat
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Texte intégral
. Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, s'est pourvu en cassation sans constituer avocat contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 1989, statuant en matière de rétention d'étranger en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'en cette matière aucune disposition spéciale ne dispense de recourir au ministère d'avocat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1991
- Matière
- cassation
Référence
60794c519ba5988459c4549b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel