Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1991
- ECLI
- 60794c519ba5988459c454a2
- Date
- 4 janvier 1991
referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diversesarchitecte entrepreneurassuranceassurance responsabilitétravaux relevant de la garantie décennalerefus de l'entrepreneur de délivrer une attestation d'assurance au maître de l'ouvrageassurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux du bâtimentrefus de l'entrepreneur de délivrer une attestation d'assurances au maître de l'ouvrage
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juillet 1988), statuant en référé, que les époux Y... ont, en 1984, chargé M. X... de la construction d'une maison à usage d'habitation ; qu'en cours de travaux, à la suite d'un différend entre les parties, le contrat a été judiciairement résilié et les époux Y... condamnés à payer la somme de 32 583,43 francs ; qu'ultérieurement, les époux Y... ont assigné M. X... aux fins de délivrance d'une attestation d'assurance pour la garantie légale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à délivrer l'attestation sollicitée, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'entrepreneur, présumé responsable dans le cadre de la garantie décennale, peut être tenu de justifier de sa qualité d'assuré pendant toute la durée légale de responsabilité, la production de l'attestation d'assurance ne peut constituer une mesure conservatoire susceptible d'être ordonnée par le juge des référés que si le maître de l'ouvrage peut utilement revendiquer le maintien de la garantie, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement en date du 18 décembre 1986, qui avait résilié le contrat d'entreprise, avait décidé que les désordres complémentaires dont faisait état l'expert dans son rapport in fine, et qu'invoquaient les époux Y..., n'étaient pas en relation directe avec le contrat de construction dont s'agit et, partant, qu'il se trouvait définitivement exonéré de toute responsabilité ; qu'en affirmant que le paiement des travaux était suspendu jusqu'à la production de l'attestation d'assurance sans avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui déclare statuer sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, est dépourvu de base légale au regard de ce texte en l'absence de constatations relatives soit à l'imminence d'un dommage et la nécessité d'en prévenir la réalisation, soit de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas suspendu le paiement du coût des travaux et qui a, répondant aux conclusions, retenu, par motifs adoptés, que M. X... avait exécuté des travaux relevant de la garantie décennale, que le maître de l'ouvrage devait pouvoir être certain que son cocontractant était assuré pendant toute la durée légale de la garantie et que le refus de M. X... de délivrer une attestation d'assurance entraînait, dans ces conditions, un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1991
- Matière
- refere
Référence
60794c519ba5988459c454a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel