Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1991
- ECLI
- 60794c539ba5988459c454b8
- Date
- 20 mars 1991
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptionsbail expiré d'une durée supérieure à neuf ans
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1989), que Mlle X..., venant aux droits de M. Y..., est propriétaire de locaux à usage commercial dont la société Banque populaire de Lorraine est locataire, en vertu d'un bail consenti pour une durée de 12 ans, à compter du 1er octobre 1970 ; que, par acte du 24 mars 1982, cette société a reçu congé pour le 30 septembre 1982, avec offre de renouvellement ; Attendu que pour fixer, en application de la règle du plafonnement, le loyer du bail renouvelé, l'arrêt énonce que la loi du 6 janvier 1986 a complété l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et étendu le système du plafonnement du loyer aux baux ayant duré plus de 9 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, non plus que celles de la loi du 5 janvier 1988, n'ont pas modifié l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'il écartait de son champ d'application les baux d'une durée contractuelle supérieure à 9 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1991
- Matière
- bail commercial
Référence
60794c539ba5988459c454b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel