Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1991
- ECLI
- 60794c579ba5988459c454f3
- Date
- 20 mars 1991
venteimmeubledroit de préemption des locataires ou occupants d'appartementsoffre de vente faite aux mêmes conditions qu'à l'acquéreurpreuvechargebail (règles générales)vente de la chose louée
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1989), que la société SARVI et Mme X..., qui avaient donné à bail aux époux Y... un appartement, ont vendu celui-ci, moyennant le prix de 400 000 francs, aux époux Z... ; que les époux Y..., soutenant avoir reçu notification du projet de vente pour le prix de 450 000 francs, ont assigné leurs bailleurs et les notaires rédacteurs de l'acte de vente pour faire prononcer la nullité de cet acte et obtenir d'être substitués aux acquéreurs, qui ont eux-mêmes appelés les notaires en garantie ; que les bailleurs ont prétendu avoir fait effectuer, par lettres recommandées, deux notifications, l'une en date du 9 mars 1984, pour un prix de 450 000 francs, l'autre en date du 12 mars 1984, pour le prix de 400 000 francs ; Attendu que pour débouter les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il incombe aux époux Y... de faire la preuve que la vente de l'appartement a été consentie aux époux Z... à des conditions plus avantageuses que celles qui étaient contenues dans l'offre de vente et que cette preuve ne peut résulter de la seule notification du projet de vente faite le 9 mars 1984 pour le prix de 450 000 francs, puisque les avis de réception des lettres recommandées produits aux débats peuvent tout aussi bien concerner la notification du 12 mars 1984, faite au même prix que celui réclamé aux époux Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les bailleurs n'établissaient pas avoir effectué la notification de deux projets de vente distincts, ce qui laissait incertain le montant du prix dans l'offre de vente faite aux époux Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1991
- Matière
- vente
Référence
60794c579ba5988459c454f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel