Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 octobre 1991
- ECLI
- 60794c599ba5988459c45522
- Date
- 28 octobre 1991
cautionnementpreuveacte sous seing privémentions de l'article 1326 du code civilmention manuscrite explicitemention de nature à ne laisser subsister dans l'esprit de la caution aucun doute sur la nature et la portée de son engagementmention " lu et approuvé "(non)conditions de validitéengagementsomme indéterminéeconnaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagementapposition de la mention " lu et approuvé "(non)etendueengagement indéterminémention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagementcaution solidaireobligationsgarantie des clauses et conditions d'un bailconnaissance par la caution de la nature et l'étendue de son engagement
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; Attendu qu'en vertu d'un contrat en date du 30 septembre 1987, M. Z... a donné en location un appartement à M. X... et à Mlle Y... ; que Mme A... est intervenue à ce contrat à l'effet de se porter caution solidaire des obligations mises à la charge des locataires ; qu'au bas dudit contrat elle a apposé, outre sa signature, la mention suivante : " lu et approuvé " ; Attendu que pour admettre la validité de cet engagement de caution, le jugement attaqué se borne à retenir que l'article 8 du contrat de bail concernant la caution indique le nom de Mme A... et son adresse, que l'intéressée a porté sous la rubrique " caution " la mention " lu et approuvé " au-dessus de sa signature et qu'elle a ainsi expressément reconnu avoir pris connaissance de l'intégralité des clauses du bail et de l'étendue de son engagement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'au regard des éléments d'appréciation retenus à l'appui de sa décision, la mention " lu et approuvé " ne suffisait pas à répondre aux exigences des textes susvisés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions afférentes à Mme A..., le jugement rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne
Articles de loi cités
article 8 du contrat de bail concernant la c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 octobre 1991
- Matière
- cautionnement
Référence
60794c599ba5988459c45522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel